TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2410744_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la cohérence de son parcours scolaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier ; - les observations de Me Said Soilihi pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 3 septembre 1999, qui est entré en France le 28 août 2020 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 30 septembre 2024. Il a sollicité, le 27 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Le renouvellement de la carte précité est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement sur le territoire le 28 août 2020 en qualité d'étudiant, a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité dont le dernier a expiré le 30 septembre 2024. Pour justifier du sérieux et de la cohérence de son parcours scolaire, M. A se prévaut de l'obtention du titre de " développeur intégrateur en réalisation d'applications web ", délivré par l'organisme de formation " 3W Académy " le 11 septembre 2024, ainsi que du suivi d'une formation de monteur audiovisuel depuis le 18 mars 2024 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage avec la société " Moula Club ", jusqu'au 10 juin 2025. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir obtenu un diplôme universitaire après son inscription en première année de licence " mathématiques et informatique " au cours de l'année 2020-2021, le préfet des Bouches-du-Rhône faisant valoir à cet égard sans être contredit que l'intéressé a multiplié les échecs universitaires et les changements d'orientations. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'absence de caractère réel et sérieux des études. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage comme d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son parcours scolaire. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Pour justifier de ce qu'il détient en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A fait état de son parcours universitaire sur le territoire, toutefois, il ne justifie pas du caractère sérieux de son parcours, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par ailleurs, le requérant, célibataire sans enfant à charge, ne fait état d'aucune attache familiale particulière sur le territoire, ni ne démontre en être totalement dépourvu aux Comores. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et aurait violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2410744_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel