TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410745_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande, présentée le 31 octobre 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire, et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 23 et 24 de la convention de Genève ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 15 mai 1995, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 octobre 2023. Le 31 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès de l’administration numérique pour les étrangers en France. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A... demande l’annulation. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». L’article R. 424-1 de ce code prévoit que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à M. A... la qualité de réfugié. Le requérant entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d’Oise n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet du Val-d’Oise portant refus de délivrance d’une carte de résident. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». 7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, procède à la délivrance à M. A... d’une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze, conseil de M. A..., sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer une carte de résident à M. A... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me de Seze, conseil de M. A..., sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L’Hermine, première conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2410745_20250725
Données disponibles
- Texte intégral