TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410747_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre et le 8 novembre 2024, Mme C A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a pris une décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de cinq jours un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à réinstruction de sa demande ; 3°) à titre subsidiaire, dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle est désormais en situation irrégulière et privée des droits sociaux ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le signataire de la décision était incompétent ; la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son dossier de renouvellement de titre de séjour était complet. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'intéressée a sollicité à nouveau le 16 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 janvier 2025 lui a été délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2410746 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lefevre, représentant Mme A B, qui reprend oralement les moyens et conclusions produits à l'écrit. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que mère d'un enfant français, et valable du 3 août 2023 au 2 août 2024. Elle a sollicité le 23 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été destinataire d'une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Par une décision non datée mais que l'intéressée aurait reçue le 26 septembre 2024, son dossier a été clôturé car considéré comme incomplet. Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a pris une décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. D'une part, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si la préfète du Rhône fait valoir que l'intéressée a sollicité à nouveau le 16 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 janvier 2025 lui a été délivrée, cette circonstance ne permet pas de renverser la présomption d'urgence applicable au litige. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son dossier de renouvellement de titre de séjour était complet est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La suspension prononcée implique que la situation de Mme A B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 8. Il n'y a en revanche pas lieu d'enjoindre à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A B, postérieurement à l'introduction du recours, a reçu une attestation de prolongation d'instruction. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou à tout préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, F. GaillardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410747
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2410747_20241118
Données disponibles
- Texte intégral