TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410759_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Naili, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 7 novembre 2023 au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant implicitement sa demande de regroupement familial présentée le 7 novembre 2023 au bénéfice de son épouse ; - il a droit à une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur les troubles dans les conditions d'existence causés par cette décision implicite de rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. M. A, ressortissant marocain, sollicite une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi du fait de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 7 novembre 2023 au bénéfice de son épouse. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère certain des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à la condamnation l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 6 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2410759_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA