TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410759_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 6 septembre 2024 et 2 octobre 2024. M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu de logement et que, de ce fait, il ne peut exercer pleinement son droit de garde à l’égard de sa fille mineure. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit ni le dossier du recours amiable du requérant, ni de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 30 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A... demande l’annulation. Sur le cadre juridique applicable : D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour contester la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable, M. A... fait valoir qu’il est dépourvu de logement et que cette situation le prive de l’exercice de son droit de garde effectif à l’égard de sa fille mineure. Ces allégations, non contestées par le préfet du Val-de-Marne qui n’a ni produit de mémoire en défense, ni produit le dossier constitué par la commission de médiation, doivent être tenus pour établis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur l’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A... implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne désigne M. A... comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. A... prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C... A..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Le magistrat désigné, O. B... La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 février 2025
DCA_24LY03379_20250218TA7722 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410759_20251022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410759_20251022