TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410760_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la société HPL demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commune d'Istres a rejeté son offre ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Istres de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l'analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune d'Istres a dénaturé son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune d'Istres conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé, et à ce que soit mise à la charge de la société HPL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me de la Ville-Bauge, représentant la société HPL qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par le même moyen et de Me Chavalarias, représentant la commune d'Istres qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Istres a soumis à la concurrence des prestations de fourniture et d'installation d'écrans numériques interactifs. Par un courrier du 8 octobre 2024, la commune a informé la société HPL qu'elle rejetait son offre au motif qu'elle était irrégulière, pour avoir proposé le système d'exploitation " windows 10 " et non " windows 11 ", en méconnaissance de l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières. Le contrat a été attribué à la société Cap solutions. La société HPL demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 et la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ".
3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité concédante n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
5. Il résulte de l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause que l'ordinateur intégrable à l'écran devait être muni du système d'exploitation " windows 11 professionnel ".
6. Il ressort du mémoire technique de l'offre de la société HPL que, si elle a présenté l'ensemble des caractéristiques de deux produits dits " A I5 " et " A I7 ", elle a indiqué que " A que nous vous proposons est la version i5 " et a formulé sa proposition sous la forme d'un tableau dont les deux colonnes étaient intitulées " votre demande " et " notre proposition ", dans lequel le système d'exploitation proposé est " windows 11 professionnel ". Il ressort également de l'annexe technique que le système d'exploitation de A I5 peut être " windows 10 pro " ou " windows 11 pro ", et que cette annexe n'était donc pas contradictoire avec l'offre clairement formulé dans le mémoire technique. À cet égard, la commune d'Istres ne peut se prévaloir de " recherches " sur l'internet pour faire valoir que l'appareil A I5 fonctionne sous " windows 10 ", alors que l'offre de la société HLP était claire et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette offre était techniquement impossible à proposer.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Istres a écarté l'offre de la société HPL au prix de sa dénaturation, qui a lésé les intérêts de la société HPL dès lors que son offre a ainsi été écartée à tort. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commune d'Istres a écarté l'offre de la société HPL et de l'enjoindre à reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Istres la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société HPL et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commune d'Istres a écarté l'offre de la société HPL comme irrégulière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Istres de reprendre la procédure de passation du marché en cause au stade de l'analyse des offres.
Article 3 : La commune d'Istres versera la somme de 1 000 euros à la société HPL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPL, à la commune d'Istres et à la société Cap solutions.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410760_20241108
Données disponibles
- Texte intégral