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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410763_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2024, Mme D... C..., représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de sa fille B... ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile jusqu’au terme du mois suivant la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile non perçue entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour un montant de 6 966,80 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que les articles L. 741-1 et L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - les observations de Me Paquet, avocate, pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C..., requérante, assistée de M. A..., interprète en langue anglaise. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née le 25 décembre 1994, Mme C... demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de sa fille B.... Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C..., il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». 5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l'intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère de trois filles, âgées de 7 ans, 5 ans et 2 ans, dont elle en assume seule la charge. L’aînée de ses filles, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, souffre d’un handicap reconnu par la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées par une décision du 14 août 2023. La famille est hébergée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile qu’elle devra quitter avant le 19 décembre 2024 sur décision du directeur territorial de l’OFII. Il n’est pas contesté par l’OFII que Mme C..., qui souffre d’un vécu traumatique en raison d’un parcours prostitutionnel et de sévices pour lesquels elle a déposé une plainte le 25 mai 2022, est psychologiquement très fragile, comme en attestent notamment les travailleurs sociaux et le psychologue qui la suivent. Ces circonstances traduisant une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, Mme C... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 16 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration à Lyon de prendre une décision en ce sens dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à Mme C..., dans un délai de trois jours courant à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 octobre 2024. Article 4 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1000 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410763_20241108
Données disponibles
- Texte intégral