TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410766_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer, sur le site de l'ANEF, sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale et de le convoquer pour la remise d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. M. A, ressortissant afghan né le 27 octobre 1994, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mars 2023. Il n'a pu déposer une demande de titre de séjour en cette qualité sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) en raison d'un dysfonctionnement informatique. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer, sur ce téléservice, sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale et de le convoquer pour la remise d'un récépissé. 4. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / (). " Aux termes de l'article R. 431-15-4 du même code : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. " 5. Il résulte de l'instruction que les tentatives répétées de M. A, entreprises depuis novembre 2023, pour effectuer un dépôt de titre de séjour sur le site de l'ANEF n'ont pu prospérer en raison d'un dysfonctionnement informatique, ce téléservice lui indiquant " Vous n'êtes pas Bénéficiaire de la Protection Internationale ". S'il a essayé d'obtenir la correction de cette erreur auprès des services de l'ANEF puis de la préfecture de police, elle persiste. M. A justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est ainsi imposée. En outre, la demande présentée par M. A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de mettre à jour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de M. A sur le site de l'ANEF afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et, dès la souscription de cette demande, de mettre à sa disposition l'attestation prévue à l'article R. 431-15-4 précité. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nombret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre à jour, dans un délai de quinze jours, le dossier de M. A sur le site de l'ANEF afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et, dès la souscription de cette demande, de mettre à sa disposition l'attestation correspondante. Article 3 : L'Etat versera à Me Nombret une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Nombret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nombret. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410766/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410766_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel