TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410768_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre les décisions litigieuses des 9 et 23 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris-Est Créteil de provoquer une nouvelle délibération du jury afin de prononcer l'obtention de son Master 1 " Droit de la Propriété Intellectuelle " ; 3°) d'enjoindre à défaut à l'Université de provoquer une nouvelle délibération du jury pour statuer sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Est Créteil la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est étudiant en Master 1 " Droit de la Propriété intellectuelle " à l'Université Paris-Est Créteil pour l'année 2023 / 2024, qu'il a été ajourné le 9 juillet 2024 malgré une note moyenne de 10.488, car il n'avait pas obtenu les " notes seuil " dans deux matières, qu'il a formé un recours gracieux le 16 juillet 2024 qui a été rejeté le 23 juillet 2024. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'est pas autorisé à redoubler son Master et qu'il risque d'être sans diplôme avec quatre années d'études, et, sur le doute sérieux, que les décisions contestées ne sont pas motivées et qu'elles sont entachées d'une erreur de droit car les " notes seuil " qui lui ont été opposées ne sont fondées sur aucun critère légal ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. M. A a présenté une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2410765, demandant l'annulation des décisions attaquées. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a été inscrit en master 1 " Droit de la Propriété Intellectuelle " à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au cours de l'année universitaire 2023-2024. Le 9 juillet 2024, l'université lui a délivré son relevé de notes pour l'année 2023-2024, ce qui a révélé la délibération du jury décidant de l'ajourner. Par un courriel du 16 juillet 2024, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès du doyen de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, rejeté par une décision du 23 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, il a demandé l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 et de la décision du 23 juillet 2024 de rejet de son recours gracieux et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de leur exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 novembre 2024, la 4ème chambre du présent tribunal a annulé les décisions contestées des 9 et 23 juillet 2024 de l'Université Paris-Est Créteil et a enjoint à celle-ci de déclarer M. A admis au master 1 " Droit de la propriété intellectuelle " et de lui délivrer le diplôme correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celle-ci étant devenue privée d'objet. Sur les frais du litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Paris-Est Créteil. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2310768
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2410768_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA