TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2410769_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 10 décembre 2024, M. F A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent pas, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la qualité de leur auteur ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - et les observations de Me Cissé, substituant Me Sacko, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant tunisien qui déclare être entré en France en 2022 de manière irrégulière. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de Police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'État et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées en cas d'absence de Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Si le requérant soutient que la qualité du signataire de l'arrêté ne peut pas être identifiée, les mentions clairement lisibles de l'arrêté permettent d'identifier aisément son auteur, le préfet de police de Paris, ainsi que son signataire, agissant par délégation de la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation ". 6. Dès lors que les dispositions citées au point ci-dessus prévoient la consultation de certains traitements automatisés de données à caractère personnel au cours de l'enquête menée dans le cadre de l'instruction d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A n'aurait pas été, en application des dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle serait susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, ne serait pas, par elle-même, à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour du requérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. A ait été consulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'arrêté contesté vise et mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police de Paris a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Par ailleurs, alors que le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, l'arrêté rappelle les principaux éléments de la situation administrative et personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. M. A soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire français avant le mois de juillet 2022 et a indiqué dans le cadre de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Par ailleurs, s'agissant de son activité professionnelle, le requérant ne produit qu'un contrat de travail signé quelques jours avant l'édiction de la décision litigieuse. Ainsi, quand bien même le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à supposer même que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant remplirait les conditions d'admission exceptionnelle au séjour énoncées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A étant célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ". 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné et placé en garde à vue le 20 août 2024 pour usage de faux document administratif. Ainsi, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé, le préfet de police a pu estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de police a donc pu estimer que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être regardé comme établi. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police de Paris a pu, pour ces deux motifs, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 19. M. A soutient que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 9 que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2410769_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel