TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2410772_20240802
- Date
- 2 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocate au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, l'urgence étant présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de la compétence de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin qui a rédigé le rapport sur son état de santé n'a pas siégé au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cet avis a bien été rendu de manière collégiale, et dans le délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux la concernant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité du traitement dont elle a besoin au Tchad ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n°2410869 enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 31 juillet 2024 à 17h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne titulaire d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé, en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique, qui a rejeté sa demande par un arrêté du 20 juin 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, dont l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'issue de ce délai. 6. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 2août 2024. La juge des référés, V. GOURMELON La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°241077
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2410772_20240802
Données disponibles
- Texte intégral