TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2410773_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Falah, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 2 juillet 2017 sous couvert d’un visa C. Par un courrier du 14 juin 2023, reçu en préfecture le 26 juin suivant, elle a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 26 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C..., entrée en France le 2 juillet 2017 sous couvert d’un visa de type C, s’y est mariée le 18 août 2018 avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident de 10 ans renouvelée en dernier lieu jusqu’au 23 septembre 2034 et exerçant depuis le 1er décembre 2022 un emploi d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le couple, dont la vie commune doit être regardée comme établie depuis le mariage, a donné naissance à un enfant le 24 novembre 2019 et réside avec les deux filles de la requérante, nées respectivement en 2013 et 2015 d’une précédente union et scolarisées en France. La requérante établit enfin que son frère, décédé postérieurement à la date de la décision attaquée, était titulaire de la nationalité française, de même que ses deux enfants, neveux de la requérante, nés respectivement en 2019 et 2022. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et à la nature de ses liens familiaux sur le territoire français, Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... épouse C... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... épouse C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... épouse C... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... épouse C... un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme A... épouse C... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410773_20260403