TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410774_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hamdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-famille ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant tunisien né le 11 avril 1989, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 26 mai 2022 au 26 avril 2023, en qualité de conjoint d'un porteur d'une carte de séjour " passeport-talent ", qu'il a validé. Le 2 février 2023, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre auprès de la préfecture du Val-de-Marne où il résidait. Il a ensuite déménagé et a tenté vainement d'obtenir le transfert de son dossier à la préfecture de police. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-famille ". 3. M. B, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour, a vu son contrat de travail résilié le 7 novembre 2023, en raison de l'expiration de son titre. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence. Il résulte en outre de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé, déposée auprès de la préfecture du Val-de-Marne, a fait l'objet d'une clôture le 29 avril 2024 au motif que la demande de titre de séjour de sa conjointe est instruite à la préfecture de police de Paris. Les démarches de M. B pour obtenir le transfert de son dossier à cette préfecture sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France et par courrier n'ayant pu aboutir, il justifie de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-famille ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-famille ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410774/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410774_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel