TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2410774_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 17 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Bourdon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Madame A B une convocation à un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui délivrer son titre de séjour (carte de résident) en cours de validité et valable jusqu'au 5 janvier 2025, et ce sous astreinte de cent-cinquante (150) euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) d'assortir la précédente injonction de réexamen prononcée à l'article 1 de l'ordonnance du 8 août 2023 n°2307529 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une convocation à un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de cent-cinquante (150) euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir valoir qu'une cause de non-lieu est intervenue, le titre de séjour étant en cours de fabrication. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024 Mme B a déclaré se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025 La juge des référés, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 mars 2025
DTA_2307529_20250328TA937 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410774_20250707
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2410774_20250707
Données disponibles
- Texte intégral