TA7810ème chambre JU - Aide sociale10ème chambre JU - Aide sociale
TA78 · 10ème chambre JU - Aide sociale — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2410777_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre et le 27 décembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines lui a refusé la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Elle soutient que son état physique qui rend la station débout pénible et la contraint à porter des dispositifs de protection justifie que lui soit attribuée cette carte. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025 conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer cette carte. 2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande » 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas saisi le président du conseil départemental des Yvelines d’un recours administratif préalable obligatoire après s’être vu notifier sa décision du 12 septembre 2024 lui refusant l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, le conseil départemental des Yvelines est fondé à soulever l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2024. Il s’ensuit que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le magistrat désigné, J-M. CrandalLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Formation
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2410777_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel