TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410779_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle se voit privée de la possibilité de passer ses examens ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que : * la préfète a porté une appréciation inexacte sur la progression de ses études ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2408710 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ndoye substituant Me Deme, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 10 juillet 1997, est entrée en France le 13 septembre 2017 sous couvert d'un visa long-séjour " étudiant " et a été munie de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 30 novembre 2021. Le 16 novembre 2021, elle a demandé le renouvellement son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 29 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante a saisi le tribunal, le 28 août 2024, d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 juillet 2024 de la préfète du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 13 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2410779_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel