TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410780_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A C, représenté par Me Raad, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en qualité de père d'un enfant reconnu réfugié en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; -la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. -elle est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Raad, représentant M. C - les observations de Me Khan, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné du territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C est père d'un enfant reconnu réfugié par une décison de l'OFPRA du 27 décembre 2023, Mme B C, et que les parents de l'enfant dont M. C ont déposé une demande de séjour en qualité de parents d'enfant réfugié. Dès lors, l'arrêté préfectoral du 15 avril 2024 est entaché d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 3. le présent jugement qui annule l'arrêté du préfet de police du 15 avril 2024 implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de résident en qualité de père d'un enfant reconnu réfugié en France, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de résident en sa qualité de père d'un enfant reconnu réfugié par l'OFPRA, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2410780_20240624
Données disponibles
- Texte intégral