TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410781_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour lui a fait perdre son emploi, son contrat de travail étant suspendu ; - cette situation porte atteinte à ses droits élémentaires ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'en l'absence de celle-ci elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ; - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1991, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2024. Le 11 septembre 2024, l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail. 2. D'une part, aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 5. Aux termes, enfin, de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé, ainsi que cela a été dit, une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 septembre 2024 et n'a ainsi, par suite, pas respecté les délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Elle s'est, dès lors, placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Si la requérante demande, en outre, au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande, une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement de son titre de séjour est nécessairement née quatre mois après son dépôt, par application des dispositions citées au point 4 ci-dessus. Il s'ensuit que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et que les conclusions de Mme A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 janvier 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2410781_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA