TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410782_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte, d'un défaut de signature et d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation à l'égard de ces mêmes dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu le 2 janvier 2025 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 février 1984, a sollicité le 31 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. M. A justifie résider en France depuis 2012 et travailler sans interruption depuis 2014, soit neuf ans et demi à la date des décision contestées, dans le même établissement de restauration. Contrairement à ce qu'a retenu le préfet, ces éléments d'insertion professionnelle particulièrement stable et durable caractérisent des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour à ce titre, quand bien même ses attaches familiales demeurent dans son pays d'origine. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions et il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et en raison du motif d'annulation, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout au préfet compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 100 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, L.-J. LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2410782_20250129
Données disponibles
- Texte intégral