TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410789_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Bert Lazli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé la demande d'autorisation de travail déposée à son bénéfice ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; l'article R. 5221-7 du code du travail, applicable, prévoit une dérogation pour les étudiants étrangers pour conclure un contrat de professionnalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les observations de Me Bert Lazli pour Mme F, le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante brésilienne, née le 23 décembre 1984, est entrée en France le 16 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", elle a été munie d'une carte de séjour mention étudiant valable jusqu'au 21 janvier 2026 et est inscrite dans un cursus de formation en alternance sanctionné par un diplôme de grade Master 1, " Politique et stratégies des ressources humaines " à l'Institut Catholique de Paris. Elle a souscrit un contrat de professionnalisation au siège de " la poste " pour occuper un poste dans son domaine de formation en tant que " chargée d'appui au déploiement des projets de formation " et a sollicité une autorisation provisoire de travail pour cet emploi, demande clôturée le 29 février 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023, Mme D C, cheffe de section de la plateforme de la main d'œuvre étrangère de Nanterre, disposait d'une délégation de signature à fin de signer les autorisations de travail et avis délivrés aux usagers dépendant des départements des Hauts-de-Seine et de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et, notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.6325-1 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;() ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () / 11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ; ()" ; 5. Aux termes de l'article R. 5221-6 du code du travail : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code. ". Aux termes de l'article R. 5221-7 du code du travail : " Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, peut conclure : / 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ; / 2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 6. En l'espèce, il est constant que Mme F est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Toutefois, il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle a été souscrit ce contrat de professionnalisation, la requérante, née en 1984, était âgée de plus de 25 ans révolus, n'était pas demandeuse d'emploi, ni bénéficiaire du revenu de solidarité active, ni bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ni bénéficiaire d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail. Ainsi, Mme F ne répondait pas aux conditions fixées par les dispositions de l'article L.6325-1 du code du travail, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-7 du code du travail qui, revêtant un caractère réglementaire, ne peuvent légalement y porter dérogation. L'erreur de droit et d'erreur manifestation d'appréciation doivent donc être écartées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président ; Mme Merino, première conseillère ; Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, T. RENVOISE Le président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410789
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TA7527 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410789_20250527
CAA7515 septembre 2025
ORCA_25PA02534_20250915Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2410789_20250527
Données disponibles
- Texte intégral