TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410795_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 octobre et les 13 et 14 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Walgenwitz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a prorogé sa suspension à compter du 2 septembre 2024 et jusqu'au 1er décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chasse-sur-Rhône de le réintégrer à titre provisoire, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure fait obstacle à la reprise de son emploi alors qu'un avis de classement sans suite a été rendu, et que cette prolongation porte atteinte à sa rémunération et à son état de santé et ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 531-5 du code général de la fonction publique en tant qu'il prolonge la suspension de M. B au-delà du 17 octobre 2024, date à laquelle le classement sans suite de la procédure pénale a été porté à la connaissance de son employeur. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Chasse-sur-Rhône, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n°2410794 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Walgenwitz, représentant M. B, qui reprend oralement les moyens et conclusions développés dans ses écritures. S'agissant de l'urgence, elle précise que la saisine du tribunal au fond et en référé a été réalisée peu de temps après la connaissance de l'avis de classement sans suite retenu par la juridiction judiciaire, que la situation a une incidence notable sur l'état de santé de M. B, ce qui constitue un critère essentiel de l'urgence et que le manque à gagner financier résultant de la situation est important et ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer. S'agissant du doute sérieux, elle fait également valoir, d'une part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la commune avait connaissance de l'avis de classement sans suite rendu par la juridiction judiciaire, comme cela ressort d'un article de presse paru début septembre et d'autre part, que M. B ne faisait pas l'objet de poursuites pénales au sens des articles L. 531-2 et L. 531-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu'un simple dépôt de plainte sans constitution de partie civile avait été effectué par les victimes, comme l'a jugé la Cour administrative de Bordeaux dans un arrêt n°20BX00357 du 4 octobre 2022, et que le classement sans suite était intervenu dès le mois de juillet 2024. Elle indique que le protocole transactionnel concernant la rupture conventionnelle n'a pas à être communiqué, car il relève seulement d'échanges entre avocats. S'agissant des mesures d'injonction à prononcer, elle fait valoir que la commune ne peut pas refuser de réintégrer M. B sur un des postes actuellement disponibles, comme en atteste l'organigramme produit à l'instance ou les offres d'emploi déposées sur le site " emploi territorial " par la commune ; - les observations de Me Vergnon, représentant la commune de Chasse-sur-Rhône, qui reprend oralement les moyens et conclusions développés dans ses écritures. S'agissant de l'urgence, il insiste sur la saisine tardive de la juridiction par le requérant, sur la circonstance que M. B n'étant plus mis à disposition du centre social, son niveau de rémunération doit nécessairement baisser, et que la situation de précarité et les difficultés invoquées ne sont pas établies. S'agissant de la légalité de la décision attaquée, il fait valoir que des poursuites pénales étaient en cours puisqu'une enquête préliminaire a été réalisée, quand bien même la commune ne s'est pas portée partie civile, qu'elle n'a pas eu d'informations précises sur l'enquête et n'était pas informée du classement sans suite à la date de la décision, et que M. B n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires dès lors qu'un protocole de rupture conventionnelle avait été signé avec M. B, qui s'est néanmoins rétracté. Il précise également que la mesure de suspension n'a pas encore été levée à la date de l'audience. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience, à 12h00. Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Chasse-sur-Rhône le 15 novembre 2024. Une note en délibéré a été enregistré pour M. B le 15 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du grade d'attaché territorial, occupait l'emploi de directeur du centre social de la commune de Chasse-sur-Rhône. A la suite de plaintes déposées à son encontre, il a été mis fin par un arrêté du 6 octobre 2023 à sa mise à disposition auprès du centre social et réintégré dans les effectifs de la commune de Chasse-sur-Rhône. Par un arrêté du même jour, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 10 octobre 2023. Un nouvel arrêté de suspension à compter du 9 décembre 2023 a été pris le 14 décembre 2023, puis prolongé par des arrêtés du 27 mars et du 29 mai 2024. Enfin, par un arrêté du 29 août 2024, la suspension de M. B a été prolongée à compter du 2 septembre 2023 et jusqu'au 1er décembre 2024. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a prorogé sa suspension à compter du 2 septembre 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction, tout d'abord, qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à l'encontre de M. B, le conseil de discipline réuni le 22 mai 2024 ayant proposé à la majorité de ses membres de ne pas prononcer de sanction au motif que la matérialité des faits de harcèlement moral n'était pas établie. Il résulte également de l'instruction d'une part, qu'un avis de classement sans suite a été pris par l'autorité judiciaire, l'avis de classement à auteur du 2 août 2024 adressé à M. B faisant état de ce que les " faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ", et d'autre part, qu'à la date de la présence ordonnance, et en dépit de ce classement sans suite, la mesure de suspension de M. B n'a pas été levée. La prorogation de cette mesure de suspension, qui a été prononcée pour la première fois le 6 octobre 2023, emporte nécessairement des effets dommageables pour M. B, tant sur le plan professionnel qu'au niveau de sa rémunération. Par ailleurs, le requérant établit par les pièces versées au dossier que la situation a des répercussions non négligeables sur son état psychologique. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait été informé dès le mois de septembre de ce classement sans suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. B ne faisait pas l'objet de poursuites pénales à la date d'édiction de l'arrêté contesté et de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède, dès lors que les deux conditions requises à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a prorogé sa suspension à compter du 2 septembre 2024 et jusqu'au 1er décembre 2024, jusqu'à l'examen au fond de la légalité de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Chasse-sur-Rhône de réintégrer M. B à titre provisoire sur des fonctions correspondantes à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chasse-sur-Rhône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Chasse-sur-Rhône a prorogé la suspension de M. B à compter du 2 septembre 2024 et jusqu'au 1er décembre 2024, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chasse-sur-Rhône de réintégrer M. B à titre provisoire sur des fonctions correspondantes à son grade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Chasse-sur-Rhône versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Chasse-sur-Rhône. Fait à Lyon, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410795
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TA6918 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2410795_20241118
Données disponibles
- Texte intégral