TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410797_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer, le temps de la fabrication de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait savoir que, le 13 mai 2024, M. A a été reçu en préfecture, qu'il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié et a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, valable du 13 mai 2024 au 12 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et indique au juge des référés qu'il maintient ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. M. A, qui s'est vu remettre postérieurement à l'introduction de la requête une autorisation provisoire de séjour s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'injonction sous astreinte de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philouze. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2410797/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2410797_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel