TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2410797_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A H, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) d'enjoindre à l'administration de transmettre la copie de son entier dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D B " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; il n'a pas été en mesure de faire état de ses craintes en Espagne et des mauvais traitements et persécutions en Côte d'Ivoire ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été prise en méconnaissance de ces dispositions ; il existe des risques que sa demande d'asile ne soit pas traitée convenablement par les autorités espagnoles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " D B " et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Béarnais, représentant M. E, en sa présence et auquel la parole a également été donnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien né le 31 mai 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 avril 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 5 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 12 juin 2024, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite intervenu le 14 juin 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional D et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement " D B ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. 4. L'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. E a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 avril 2024, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 5 juin 2024, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles, saisies par les autorités françaises le 12 juin 2024, ont explicitement accepté de le prendre en charge. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et permettent d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 5 juin 2024, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 9. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. E qu'il a bénéficié le 5 juin 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Si le résumé de cet entretien ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des indications y figurant que cet entretien, réalisé par " un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile ", mention suivie des initiales " kk ", s'est déroulé dans les locaux de la préfecture de Police de Paris, et que le cachet du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture y figure. Par suite, cet entretien doit être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que le nom de l'agent ayant mené l'entretien n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée, M. E ne faisant état d'aucun élément précis de nature à mettre en cause la qualification de cet agent. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. E, qui a été interrogé sur son parcours migratoire, ses démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur les membres de sa famille présente en France, n'aurait pas été en mesure, lors de l'entretien, de faire état de ses craintes en Espagne et des persécutions qu'il aurait subi en Côte d'Ivoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. E, par la seule reproduction d'extraits de rapports généraux, d'articles de presse et de données statistiques datant de 2015, 2016 ou 2017, ou de simples allégations, n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas traitée en Espagne avec toutes les garanties nécessaires, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état et sa situation. Par ailleurs, si M. E, qui ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, se prévaut de la présence en France de sa mère et de son jeune frère, ce dernier y bénéficiant d'un suivi médical, la mère et le frère d'une personne majeure ne constituent pas des membres de la famille au sens des dispositions de l'article 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort par ailleurs des termes de la requête que les intéressés sont séparés depuis 2013, date à laquelle la mère de M. E a quitté la Côte d'Ivoire, que ce dernier n'a ainsi jamais connu son frère, né en 2016, et qu'il ne réside pas avec eux. 13. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entachée d'un défaut d'examen au regard de ces dispositions et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration de communiquer le dossier de l'intéressé, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A I E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2410797_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel