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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410802_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision de refus de délai de départ volontaire résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la décision portant assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ardèche, qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièce. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet ; - les observations de Me Ozeki, avocate, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 1er juillet 1998, M. B demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi. Il demande également l'annulation de la décision du même jour par laquelle la même préfète l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Si la préfète de l'Ardèche, qui n'a produit ni mémoire en défense ni pièce dans la présente instance, mentionne dans la décision attaquée que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de police du commissariat de Guilherand-Granges le 21 octobre 2024, elle ne justifie par aucune pièce de la réalité et de la teneur de cet entretien. Dès lors, les moyens tirés par M. B de la méconnaissance de son droit d'être entendu rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant assignation à résidence de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant, implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ardèche de procéder au réexamen de la situation de ce dernier et qu'elle le mette en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'issue de ce réexamen. Il y a lieu d'impartir à la préfète de l'Ardèche un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement pour statuer à nouveau sur le cas de M. B. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 21 octobre 2024 de la préfète de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence de M. B sont annulées. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète de l'Ardèche de procéder, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°241080
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410802_20241108
Données disponibles
- Texte intégral