TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2410807_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 28 mars 2025.
M. D A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, pour la première fois, en 2021. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète du Rhône, par un arrêté du 25 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Le moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français pour la première fois en 2021, selon ses déclarations, et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il y serait dépourvu d'attaches familiales et sociales. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et a déclaré, le 25 septembre 2024, vouloir quitter la France et retourner au Portugal. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En, dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Rhône et Me Naili.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2410807_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel