TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2410815_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet, 19 juillet et 29 juillet 2024, M. C D et Mme A B, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Erevan (Arménie) ont rejeté la demande de Mme B tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, ainsi que la décision implicite du 28 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France de procéder à l'instruction de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus de visa opposé à Mme B, avec laquelle M. D est marié, a pour effet de les séparer et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à leur vie privée et personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'une erreur d'appréciation, en ce que c'est à tort que les autorités consulaires ont estimé que le projet d'installation de Mme B présentait un caractère frauduleux ; - postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 26 juin 2024, recommandé au ministre de l'intérieur d'accorder un visa à Mme B. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Vu : - la requête n°2410818 enregistrée le 16 juillet 2024 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissante français, a épousé le 13 décembre 2023 Mme B, ressortissante arménienne, à Erevan. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Cette demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises à Erevan le 1er février 2024. M. D et Mme B ont formé le 28 février un recours contre ce refus auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ils demandent au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 ainsi que de la décision implicite ayant rejeté leur recours contre cette décision, qui s'est substituée à cette dernière. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, les requérants font seulement état de la séparation de leur couple entraînée par le refus de visa opposé à Mme B, M. D ayant regagné la France le 2 février 2024 avant même d'avoir été informé du refus de visa opposé à son épouse. Toutefois, les requérants, qui ne se sont connus qu'en 2022 et ne se sont mariés qu'au mois de décembre 2023, ne justifient d'une vie commune qu'à partir du 12 octobre 2023, jusqu'au retour de M. D en France en février 2024. Par ailleurs, si Mme B a sollicité un visa en 2023, elle l'avait fait en qualité d'ascendante à charge, une de ses filles visant en France. Les photographies produites et les captures d'écrans d'échanges téléphoniques entre septembre et décembre 2023, si elles sont de nature à établir l'existence de la relation sentimentale unissant les requérants, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire l'exécution de la décision attaquée, dans l'attente de l'examen du recours en annulation formé par le couple. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B, à Me Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, V. GOURMELONLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410815
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2410815_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel