TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410818_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - il est marié avec une ressortissante française ; - il est père de trois enfants français et peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas violenté son épouse et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 14 mars 2025, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 octobre 1998, a été interpellé le 27 novembre 2024 par les services du commissariat de Juvisy-sur-Orge pour violence avec arme sur conjoint, viol sur conjoint, menaces de mort sur conjoint et harcèlement sur conjoint. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant, ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () " 3. Si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle méconnaît son droit au séjour en qualité de parent d'enfants français, garanti par l'article L. 423-7 précité, cette disposition inapplicable aux ressortissants algériens. Dès lors, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, si M. B, qui soutient qu'il est le père de trois enfants de nationalité française, est regardé comme soutenant que la décision méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il se borne à produire l'acte de naissance de ses trois enfants et n'établit par aucune pièce probante versée aux débats participer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. B soutient vivre avec une ressortissante française et être père de trois enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 27 novembre 2024 par le commissariat de Juvisy-sur-Orge pour violence avec arme sur conjoint, viol sur conjoint, menaces de mort sur conjoint et harcèlement sur conjoint. En outre, eu égard aux circonstances mentionnées au point 3 du présent jugement, M. B n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants. De plus, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 29 novembre 2024 doivent être rejetées 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2410818_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel