TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410820_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme D E épouse A, représentée par Mme C B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a, le 29 octobre 2024, délivré à la requérante un récépissé valable jusqu'au 28 avril 2025. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A a, en qualité de " conjointe de français ", été mise en possession d'un titre de séjour valable du 4 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Elle a, le 3 août 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, sollicité le renouvellement de ce titre. Mme E demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 29 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme E le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fixé la durée de validité jusqu'au 28 avril 2025. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la délivrance de ce récépissé étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Mme E étant admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme E. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me B, avocate de Mme E, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse A, Me C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410820_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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