TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410823_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. D B, représenté par Mme A C, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a, le 25 octobre 2024, antérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B un récépissé valable jusqu'au 24 janvier 2025. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 9 octobre 2024. Il a, le 19 juin 2024, antérieurement à l'expiration de la validité de son titre de séjour, sollicité le renouvellement de ce titre. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 25 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, pris la décision de délivrer à M. B le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fixé la durée de validité jusqu'au 24 janvier 2025. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord ait remis à M. B le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, compte tenu de la circonstance que préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations écrites, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de renverser la présomption d'urgence, il y a lieu de l'enjoindre, dans le délai de quinze jours à compter de l'intervention de la présente ordonnance, de convoquer M. B à la préfecture du Nord pour lui remettre ce récépissé, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B à la préfecture du Nord pour lui remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410823_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel