TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410824_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme E B épouse A, représentée par Mme D C, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations écrites. . Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse A a, en qualité de " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 juillet 2024. Le 20 mai 2024, antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, elle a, par erreur selon ses déclarations, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Compte tenu de l'impossibilité de modifier sa demande de titre sur le site de l'administration numérique pour les étrangers (ANEF), ni de présenter sur le même site une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " compte de l'expiration de sa durée de validité, Mme B a, le 10 juillet 2024, toujours antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, communiqué à la préfecture du Nord par voie postale sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 5. D'une part, il est constant que Mme B a, le 10 juillet 2024, antérieurement à l'expiration de la validité de carte de séjour pluriannuelle, sollicité le renouvellement de ce titre. Il est constant, également, que le préfet du Nord n'a pas délivré à Mme B le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a pour effet, depuis le 24 juillet 2024, de placer l'intéressée dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle au sein d'un centre de tri de colis dans le cadre des missions d'intérim qui lui sont confiées par la société Temporis. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations écrites, ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de renverser la présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 6. D'autre part, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord, qui ne conteste pas que le dossier joint à la demande de Mme B était complet, n'a pas statué sur cette demande. Dans ces conditions, la demande de Mme B, qui présente un caractère d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B étant admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me C, avocate de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse A, Me D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2410824_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel