TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410826_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE et l'article L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2024 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Bruggiamosca, représentante Mme A, non-présente, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que Mme A ne s'est pas délibérément soustraite à son obligation de se rendre à l'aéroport et sur sa situation de particulière vulnérabilité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne née le 25 février 1998, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A, l'OFII a retenu que l'intéressée n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été déclarée en fuite après avoir manqué le vol pour se rendre à Madrid afin d'exécuter l'arrêté de transfert pris à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux d'une sage-femme exerçant à l'hôpital de la conception des 9 septembre 2024 et 16 octobre 2024, que Mme A est enceinte d'environ 6 mois et est suivie pour une grossesse pathologique nécessitant de multiples rendez-vous médicaux et pendant laquelle seuls les déplacements hébergement-maternité sont autorisés. En outre, Mme A a un enfant âgé de 7 ans et dispose d'un suivi psychiatrique. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme A, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A à compter du 14 octobre 2024 et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Claire Bruggiamosca la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2410826_20241104
Données disponibles
- Texte intégral