TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410831_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivre une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", ou à défaut de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande le place en situation de précarité ; il risque de perdre son emploi et les aides sociales auxquelles il peut prétendre ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 8 juin 1999, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2024. Le 11 avril 2024, il a sollicité auprès de la préfète de l'Essonne le renouvellement de ce titre et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction qui l'autorise à séjourner et à travailler sur le territoire français jusqu'au 10 octobre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de lui délivre une carte de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", ou à défaut de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
En ce qui concerne les conclusions, présentées à titre principal, tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
4. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, M. A demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que conclusions, présentées à titre principal, tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 précité.
En ce qui concerne les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. " Aux termes de l'article L. 424-10 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de son article R. 431-15-4 : " Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. "
7. En l'espèce, d'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 1, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2024, puis qu'il en a demandé le renouvellement le 11 avril 2024, et qu'il a bénéficié à ce titre d'une attestation de prolongation d'instruction qui l'autorise à séjourner et à travailler sur le territoire français jusqu'au 10 octobre 2024. D'autre part, M. A expose, sans être contredit, que l'absence de renouvellement de cette attestation le place en situation irrégulière sur le territoire national et l'empêche d'y travailler légalement ainsi que de percevoir des aides sociales. Dans ces conditions, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, doit être regardée comme remplie.
8. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. A l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. A l'attestation de prolongation d'instruction sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, à la préfète de l'Essonne et à Me Pafundi.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2410831_20250117
Données disponibles
- Texte intégral