TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2410831_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2327653 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. D A enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 décembre 2023. Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires dès lors qu'il est convoqué devant une juridiction pénale à une date postérieure ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dans l'hypothèse où le requérant justifierait, par la production de son passeport, d'une entrée régulière sur le territoire français, le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substitué au 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Larose, représentant M. C A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'elle développe ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant brésilien né le 18 juillet 1979 à Sorocaba (Brésil), déclare être entré en France le 30 septembre 2016. Par des arrêtés du 1er décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. De plus, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. M. C A soutient être entré en France le 30 septembre 2016. Si, comme le fait valoir le préfet, il ne justifie pas, par la production de son passeport, de la date de son entrée en France, il produit toutefois un récépissé de versement d'espèces sur le compte bancaire du consulat général du Brésil en France depuis un bureau de poste parisien en date du 16 novembre 2016, de sorte que l'entrée sur le territoire français peut être tenue pour établie à compter de cette date. Le requérant se prévaut d'une relation de concubinage avec une compatriote dont sont nés deux enfants les 17 mars 2012 et 23 mars 2016. Si, comme le fait valoir le préfet, l'intéressé ne produit ni certificat de concubinage, ni livret de famille ou copies des actes de naissance des enfants, il produit toutefois un premier contrat de bail d'une durée de trois ans pour un local à usage d'habitation sis 147 rue Anatole France à Drancy, daté du 15 novembre 2016 et établi à son nom, un second contrat de bail de même durée portant sur le même bien, daté du 1er mai 2017 et établi à son nom ainsi que les certificats de scolarité de l'aîné des enfants en maternelle et en cours préparatoire de septembre 2016 à juillet 2019 dans deux écoles de Drancy, mentionnant cette même adresse. De plus, M. C A produit également un justificatif d'abonnement établi par la société Total énergies à son nom et à celui de sa concubine, Mme E, attestant que le couple est titulaire, depuis le 2 mars 2022, d'un contrat de fourniture d'énergie pour un bien à usage d'habitation sis 28 rue Montpichet à Bouleurs. Cette adresse est celle qui figure sur les certificats de scolarité des deux enfants à compter de l'année scolaire 2019-2020, sur une ordonnance médicale établie pour la cadette des enfants le 15 février 2020, sur les documents de circulation pour mineurs délivrés aux deux enfants le 9 février 2021 et signés par leur mère ainsi que sur la carte de séjour plurianuelle de cette dernière portant la mention " salariée ", valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2025. Enfin, conformément à la législation brésilienne en matière d'état civil, qui prévoit que le nom de famille des enfants est composé du nom du grand-père maternel en premier et du nom du grand-père paternel en second, chacun des parents transmettant ainsi le nom de son père à son enfant, les deux enfants du couple ont pour patronyme Guimaraes A, soit le nom du père de leur mère et celui du père du requérant. Dans ces conditions, la relation de concubinage, à compter de septembre 2019, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, et la paternité des enfants dont se prévaut M. C A doivent être tenues pour établies. En outre, le requérant justifie avoir adressé par l'intermédiaire d'un avocat une demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue en préfecture de Seine-et-Marne le 28 novembre 2022 et soutient exercer une activité professionnelle de maçon. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé ne produit aucune pièce établissant l'insertion professionnelle dont il se prévaut, M. C A doit être regardé comme justifiant d'une vie privée et familiale en France. S'il n'est pas contesté qu'il a été interpellé pour conduite sans permis en janvier 2023 puis le 1er décembre 2023, la seconde interpellation ayant été suivie d'une procédure d'ordonnance pénale, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant par la décision portant obligation de quitter le territoire français serait proportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français a nécessairement pour effet de séparer le requérant de ses enfants, lesquels ont vocation à rester en France auprès de leur mère qui y réside régulièrement. Dans ces conditions, M. C A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. De plus, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 8. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C A soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. 9. De plus, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont fait l'objet M. C A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C A dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, a fait obligation à M. C A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. C A et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C A dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2410831
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2410831_20250303
Données disponibles
- Texte intégral