TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410835_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, l'Office public de l'habitat GrandLyon Habitat, représenté par Me Delcombel (CDL Avocat - AARPI Adaltys), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, à titre préventif, dans le cadre d'un projet d'amélioration d'un immeuble situé rue Henri Gorjus à Lyon 4ème, un état descriptif et qualitatif des immeubles avoisinants son projet. Il soutient que les travaux envisagés, qui doivent démarrer au premier trimestre 2025, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinant son projet de sorte qu'il est donc utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme K, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. L'expertise demandée par l'office public de l'habitat GrandLyon Habitat, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles et ouvrages situés à proximité du projet d'amélioration d'un immeuble situé rue Henri Gorjus à Lyon 4ème, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Au cas d'espèce, il apparaît utile de désigner un collège d'experts. ORDONNE Article 1er : M. C P, demeurant 127 Avenue du maréchal de Saxe à Lyon (69003) et M. H F, demeurant 2 quai Général Sarrail à Lyon (69006), sont désignés comme experts avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux concernés par les travaux situés rue Henri Gorjus à Lyon 4ème (69004), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et ouvrages, en procédant à l'examen tant des parties communes que privatives ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de GrandLyon Habitat, de la société Atelier d'architecture Marin Frery, de la société GES SA, de la société BTP Consultants, du syndicat des copropriétaires du 15 rue Henri Gorjus, représenté par son syndic, la société Foncia Saint Louis, du syndicat des copropriétaires du 15bis rue Henri Gorjus, représenté par son syndic, la société Obi 1 Key Solution (Orpi Key Solutions), de Mme O N, de M. L G, de M. D I, de M. J I, de M. A E, de Mme S, de Mme B M et de Mme R Q. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, l'office public de l'habitat GrandLyon Habitat notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 4. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à GrandLyon Habitat, à M. C P et à M. H F. Fait à Lyon, le 20 novembre 2024. La juge des référés, D. K La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2410835_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel