TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410837_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de M. C né le 26 décembre 2022, s'est vu reconnaitre par l'OFPRA le 6 mars 2024, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, la qualité de réfugié et a été placé depuis cette date sous la protection juridique et administrative de l'office. Par suite, et eu égard à l'âge du jeune A, ses parents ont vocation à rester en France et à obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et nonobstant la circonstance que ni le requérant ni son conjoint n'ait déposé une telle demande, ils sont fondés à soutenir qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée le préfet a commis une erreur manifeste des conséquences de son arrêté sur leur situation personnelle et familiale et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros demandés par le conseil de M. C et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 5. Aucun dépens n'ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent aussi être écartés. DECIDE Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de police est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier, G. Millet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410837/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410837_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2410837_20240625