TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410838_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée au regard du huitième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive, ayant été déposée après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions combinées des article L. 614-3 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, elle se trouve privée d'objet dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les observations de Me Roques, pour M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient que : son recours, introduit dans le délai de recours contentieux, n'a pas été transmis au tribunal par le greffe du centre pénitentiaire de Réau qui en avait pourtant la charge ; sa requête n'a pas perdu sans objet car l'interdiction de retour sur le territoire français persiste, en outre l'arrêté attaqué demeure de l'ordonnancement juridique ; qu'étant en France depuis l'âge de trois ans et titulaire d'un titre de séjour en cours de renouvellement, il ne peut être éloigné du territoire français que par la voie spéciale de l'expulsion en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1976, alors écroué au centre pénitentiaire de Réau, s'est vu notifier le 21 août 2024 un arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait été retiré ou abrogé par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, la circonstance que M. B a été éloigné du territoire français dès le 29 août 2024 n'a pas privé d'objet la présente requête. Il y a dès lors lieu d'écarter l'exception de non-lieu soulevée par le préfet. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Et aux termes de l'article R. 922-9 du même code : " () / Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de sept jours, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié par voie administrative à M. B le 21 août 2024. Si l'intéressé, alors écroué au centre pénitentiaire de Réau, soutient avoir formé un recours contre cet arrêté auprès du greffe pénitentiaire auquel incombait la retransmission au greffe du tribunal, dans le délai de recours contentieux de sept jours imparti par les dispositions combinées des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit nullement, en l'absence de production du récépissé ou même d'une copie du registre mentionnés à l'article R. 922-9 du même code. Par suite, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2024, est tardive et doit être rejetée comme telle dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate, Signé : I. BILLANDONLa greffière, Signé :S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA N°2410838
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2410838_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel