TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410838_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal ;
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L'arrêté est entachée d'incompétence, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 3 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 5 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B entré en France le 7 octobre 2019, s'est marié le 14 janvier 2023 avec une ressortissante française. Il justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, entretenir avec l'intéressée une relation durable ainsi que l'existence d'une communauté de vie depuis décembre 2020. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis délivrera un certificat de résidence mention vie privée et familiale à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrera dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure
A-L DELAMARRE
L'assesseure la plus ancienne
Th. RENAULTLe greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA937 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410838_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410838_20250107