TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410851_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 30 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Piccamiglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 944 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'assignation et les obligations de pointage auxquels il est astreint sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 7 novembre 2024, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Boulay, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1956, entré irrégulièrement en France en 2016, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2018. Par l'arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, et s'est notamment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. La seule circonstance qu'il ait déposé une demande d'asile le 5 septembre 2016, qui au demeurant a été rejetée, n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2016, d'après ses déclarations, soit il y a huit ans à la date de la décision attaquée. Il s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors et s'est notamment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 28 juin 2018. S'il réside en France avec sa femme et son fils majeur, qui les héberge, ceux-ci, ainsi que son second fils, sont également en situation irrégulière sur le territoire français, tandis que M. B n'est pas dépourvu d'attaches en Arménie, où réside sa fille et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, le requérant a été placé en garde-à-vue le 22 octobre 2024 pour des faits d'escroquerie. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour du requérant en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prise à son encontre le 28 juin 2018, et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. La seule circonstance qu'il ait déposé une demande d'asile le 5 septembre 2016, dont il n'est pas contestée qu'elle a été rejetée, n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu par M. B, le préfet de la Loire a justifié le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le requérant fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, la circonstance que l'épouse et les deux fils majeurs de M. B résident également en France ne constitue pas en l'espèce, eu égard notamment aux conditions de leur séjour, une circonstance humanitaire particulière, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Arménie. Par suite, le préfet de la Loire pouvait, sans méconnaitre les dispositions précitées, l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés en point 4, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence et des mesures s'y rapportant, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, P. Boulay La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410851_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel