TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410859_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Llinares, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré caduque la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône à la suite de son relogement par ses propres moyens ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, d'une part, de la réintégrer dans la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un logement ou relogement, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui adresser des propositions de logement adapté et répondant à ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 15 juin 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; - le préfet n'est pas compétent pour retirer une décision de la commission départementale de médiation ; - l'auteur du courriel du 28 juin 2024 n'est pas compétent pour prononcer la caducité de la décision de la commission de médiation ; - la décision attaquée n'est pas signée, ne mentionne ni le nom ni le prénom ni la qualité de son auteur, non plus que le service auquel il appartient, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des 4° et 6° de l'article L. 211-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-3-2 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que le loyer du logement actuel excède ses capacités financières et n'est pas adapté à l'état de santé de son fils ; - la condition d'urgence est remplie, notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant handicapé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2410858 tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. F pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Llinares, représentant Mme D, et de Mme E, la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 5 novembre 2024 à 19 heures. Par un unique mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024 à 16h15 puis à 16h19, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient, comme à l'audience, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2024 à 18h56, Mme D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'urgence à la reloger n'a pas disparu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 10 octobre 2028, Mme D, parente isolée, est mère de deux enfants nés le 18 avril 2011 et le 15 septembre 2015. L'intéressée, qui occupait jusqu'alors un logement situé rue Roger Brun à Marseille, a conclu, le 1er mars 2023, un bail pour un logement situé boulevard du colonel C A à Marseille. Saisie le 16 mars 2023 sur le fondement du II de l'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas été informée de ce changement de domicile, a, par une décision du 15 juin 2023, reconnu Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4 adapté, au motif que le logement situé rue Roger Brun à Marseille était inadapté au handicap de son plus jeune enfant. Le délai imparti à l'Etat pour loger Mme D a expiré le 15 décembre 2023. L'intéressée, qui n'a pas saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a demandé à l'administration, par courriel du 27 juin 2024, si elle était toujours dans le dispositif du droit au logement opposable. Le service lui a répondu, le lendemain, que la décision de la commission départementale de médiation était caduque dès lors que Mme D s'était relogée par ses propres moyens. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de caducité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'acte du 28 juin 2024 constatant la caducité de la décision du 15 juin 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, doivent être rejetées. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. F La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410859_20241112
Données disponibles
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