TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410860_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 octobre 2024, enregistrée le 23 octobre suivant au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montpellier le 12 octobre 2024, M. B, alors retenu au centre de rétention de Perpignan, depuis assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes par un arrêté du préfet de ce département du 15 octobre 2024, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre en œuvre la décision d'éloignement de l'espace Schengen prise par les autorités néerlandaises ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - la décision en litige méconnait le principe du contradictoire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Boustelitane pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et confirme que le requérant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 16 avril 1998, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre en œuvre la décision d'éloignement de l'espace Schengen prise par les autorités néerlandaises. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Jennifer Rousselle, secrétaire générale adjointe, à qui le préfet des Hautes-Alpes a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 23 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu sur la perspective d'un éloignement et a pu faire valoir ses observations sur sa situation administrative, familiale et personnelle lors de son audition qu'il a été entendu par les services de la direction générale de la police nationale le 11 octobre 2024, et a en particulier pu faire valoir qu'il entendait prochainement " se fiancer ", et que sa famille était en Algérie. Par ailleurs, ce même jour, M. B a également été invité à faire connaître ses observations au préfet des Hautes-Alpes, après lui avoir rappelé la possibilité de contacter le Consulat d'Algérie, mais n'a pas souhaité formuler d'observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / () 2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne (). / Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article R. 615-2 du même code : " L'autorité administrative peut, en application du 2° de l'article L. 615-1, décider de mettre en œuvre une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne (), lorsque cette décision est fondée : / 1° Sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et prise par l'un de ces Etats dans l'un des cas suivants : / a) lorsque l'étranger a fait l'objet d'une condamnation par l'Etat qui lui a délivré un titre de séjour, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; / b) lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que l'étranger a commis des faits punissables graves ou des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ; / 2° Sur le non-respect de la réglementation nationale, relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, de l'Etat qui a édicté cette décision d'éloignement. / La décision mentionnée au présent article est applicable sans préjudice de la décision de remise prévue à l'article L. 621-4 et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige ainsi que de la fiche " SIRENE " du département de la coopération internationale opérationnelle que M. B a fait l'objet d'une fiche Schengen n° 2916804743 émise le 8 février 2024, dès lors que l'intéressé a fait l'objet aux Pays-Bas, membre de l'Union européenne, d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de l'espace Schengen pour une durée de deux ans. Le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en janvier 2024. Si le requérant soutient qu'il n'a pas eu notification de la décision des autorités néerlandaises, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de la fiche SIRENE émise par ces autorités à la suite des interrogations des autorités françaises, que cette décision a effectivement été prise par les autorités néerlandaises. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même ne soutient avoir informé les autorités néerlandaises de son changement de domicile à la suite de son arrivée sur le territoire français en janvier 2024, date qu'il a lui-même déclarée lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes pouvait se fonder sur le 2° de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision en litige. 7. D'autre part, il ressort de la réponse adressée par les autorités néerlandaises dans la fiche SIRENE que l'obligation de quitter le territoire des Pays-Bas a été prise au motif du non-respect par l'intéressé de son obligation de demeurer sur le territoire pendant l'examen de sa demande d'asile, dont il est constant qu'elle a été formulée aux Pays-Bas. Dans ces conditions, la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application du 2° de l'article R. 615-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait procédé à une inexacte application de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait inexactement apprécié sa situation. 9. En dernier lieu, si M. B évoque la présence en France d'une compagne avec laquelle il envisagerait de conclure un pacte civil de solidarité, il ne l'établit en tout état de cause pas par ses seules allégations. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2024 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Boustelitane et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2410860_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel