TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410864_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou à défaut de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais, que malgré plusieurs relances il n'a eu aucun retour de la préfecture, et que son titre de séjour expire le 28 novembre 2024, ce qui conduira à la perte de son emploi ; - la mesure est utile, dès lors que l'absence de réponse risque de lui faire perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 7 novembre 1996, a sollicité le 5 juin 2024 l'obtention d'un rendez-vous en préfecture du Rhône en vue de pouvoir renouveler son titre de séjour expirant le 28 novembre 2024, et qu'il a procédé en vain à de multiples relances des services préfectoraux. Il est constant qu'il est toujours en attente de rendez-vous à la date de la présente ordonnance et qu'il risque de perdre son emploi sans justification de l'avancée de ses démarches auprès de son employeur. Par suite, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, ne faisant valoir aucune circonstance susceptible d'y faire échec, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 4. Eu égard à l'utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à aucune décision préalable, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que l'administration examine sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui se heurte à une contestation sérieuse dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas encore été enregistrée. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2410864_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel