TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2410866_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C conteste la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit avec sa conjointe et ses quatre enfants, dont un nouveau-né, dans un logement de type T2 de quarante-sept mètres carrés et qu'il est en attente d'un logement social depuis plusieurs années. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. C. Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 28 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 11 juillet 2024. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Par sa décision du 11 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable présenté par M. C aux motifs que celui-ci n'avait pas apporté d'éléments probants relatifs à la surface habitable du logement occupé, que le caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités n'était ainsi pas démontré en l'absence de production du contrat de location, et que la situation de l'intéressé ne répondait pas à la fois, aux critères de priorité et d'urgence dès lors qu'étant locataire d'un logement du parc social, il lui était possible de faire une demande de mutation auprès de son bailleur. En se prononçant ainsi, la commission de médiation apprécié les mérites du recours dont elle était saisie. 7. Toutefois, la circonstance qu'il soit possible pour M. C de formuler une demande de mutation auprès de son bailleur social ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être désigné comme devant être relogé de manière prioritaire et urgente dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable. Par ailleurs, le requérant verse au dossier un extrait de son contrat de bail avec l'office public de l'habitat de Villejuif selon lequel celui-ci a une surface habitable de 47 m2, soit une surface inférieure à la surface habitable minimale pour un foyer de six personnes, dont un enfant à naître, qui est de 52 m2. Ainsi, M. C établit en cours d'instance qu'à la date de la décision attaquée, il résidait dans un logement suroccupé avec plusieurs enfants à sa charge et qu'il remplissait l'une des conditions nécessaires pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence. Dès lors, il est fondé à soutenir qu'en ne reconnaissant pas sa demande comme prioritaire et urgente, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 11 juillet 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 7, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. C prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. C prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. B Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2410866_20250219
Données disponibles
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