TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2410868_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Walden, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Mme A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 3 de la CEDH. Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 22 et 28 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 18 février 1998, a fait l'objet le 12 avril 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Le préfet de police s'est, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, borné à indiquer que l'intéressée s'était vue refuser en dernier lieu le réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA en date du 2 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée pour sa fille mineure, Mme C née le 13 octobre 2023, et qu'elle est convoquée le 14 juin 2024 afin que cette demande d'asile soit examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 12 avril 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Walden. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410868/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2410868_20240621
Données disponibles
- Texte intégral