TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410868_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 5 mars 1982 a sollicité le 4 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. D'une part, l'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie le 8 août 2023 par les services préfectoraux et que, faute de s'être réunie avant le 9 novembre 2023, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date. Par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 8 août 2023 et comportant un numéro d'enregistrement, et adressé à l'adresse postale de M. A, ce dernier a été informé de ce que, à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 8 août 2023. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'apporte aucun autre élément de fait ou de droit au soutien de ses allégations, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n'aurait pas été effectivement et régulièrement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur sa demande à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter du 8 août 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. D'autre part, si le requérant soutient que la commission du titre de séjour, n'a pas été rendue destinataire d'une demande d'avis comportant les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que de l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa situation, prescrits par les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des documents qui n'auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour et auraient été nécessaires à l'examen de sa demande. Par ailleurs, s'il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 8 septembre 2022 et que la commission du titre de séjour n'a été saisie que le 8 août 2023, de sorte que les documents présentés à la commission n'étaient pas actualisés, il ne verse toutefois aux débats aucun document établi entre le mois de septembre 2022 et le mois d'août 2023 qui, s'il avait été adressé à la commission, aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les manquements qu'il invoque, à les supposer établis, ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou de le priver d'une garantie. 6. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant la commission et ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses observations, dès lors qu'il est constant que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans le délai de trois mois suivant sa saisine, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8, cette instance est réputée avoir émis un avis. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, et en dépit de l'absence d'audition du requérant par cette instance, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 7. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de 14 ans et de son embauche, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il se borne à produire une demande d'autorisation de travail du mois de mars 2024 et ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et continue sur le territoire français. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière, ni d'aucun lien familial en France, et ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur la circonstance que la soustraction du requérant à des précédentes mesures d'éloignement faisait obstacle à la régularisation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". " 12. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivé. 13. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle du requérant, telle que rappelée au point 7 et au fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 8 juillet 2010 et 23 septembre 2019, en prononçant une interdiction de retour à l'encontre de l'intéressé et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles demandant que soient mis à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente-rapporteure, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-L. Delamarre L'assesseure la plus ancienne, Th. Renault La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410868
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2410868_20250123
Données disponibles
- Texte intégral