TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2410870_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A représentée par Me Collion, demande au tribunal d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'un accident dont elle expose avoir été victime en raison de la chute d'un tableau alors qu'elle était placée sous la responsabilité d'un enseignant de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille (ENSA-Marseille). Elle soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de l'ENSA-Marseille qui est responsable des dommages causés dans ses locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l'ENSA-Marseille, agissant par la directrice en exercice, représentée par Me Barlet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérant du versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. D'une part, la requérante invoque la responsabilité de l'ENSAM pour la réparation des dommages causés dans le local dans lequel l'enseignement était réalisé lorsque l'accident s'est produit. Toutefois, la responsabilité pesant sur l'ENSAM en sa qualité de maître d'ouvrage, pour réparer les dommages résultant d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par les locaux d'enseignement, n'est manifestement pas susceptible d'être engagée pour le dommage subi par la requérante, qui a été causé par la chute d'un tableau mobile qui ne fait pas partie de l'ouvrage public. D'autre part, si en invoquant le placement sous la responsabilité d'une enseignante lors de l'accident, la requérante doit être regardée comme invoquant l'éventualité pour elle d'engager la responsabilité de l'enseignant, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, la requérante ne démontre ainsi pas l'existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité devant la juridiction administrative 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'ENSA-Marseille sur le fondement.de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille. Fait à Marseille, le 10 février 2025. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2410870_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA