TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410871_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Leboul demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant togolais né le 31 décembre 1990, a sollicité le 2 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article 441-2 du code pénal : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la situation de M. B ne répondait ni à des motifs exceptionnels ni à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a relevé que l'intéressé avait fait usage de faux documents en présentant à plusieurs reprises des attestations d'hébergement falsifiées. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français en 2017 et a été titulaire à plusieurs reprises d'un titre de séjour étudiant jusqu'au 30 octobre 2021. Il a suivi un Master 1 et un Master 2 " Économie du développement durable " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne puis un mastère 2 à l'ESI Business School. Il ressort de ces mêmes pièces que si le requérant n'a pas trouvé dans les temps des inscriptions universitaires un directeur de thèse et n'a ainsi pas pu s'inscrire administrativement à l'université en 2021, il est désormais inscrit depuis l'année scolaire 2022/2023 à l'Université de Picardie Jules Verne, dans le cadre d'un doctorat universitaire et a débuté en septembre dernier sa dernière année de thèse. Il justifie du sérieux de son parcours en produisant des nombreuses attestations, notamment de sa directrice de thèse, qui soulignent le sérieux et la qualité de son travail. D'autre part et à supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prévaut de l'existence d'une fraude, il ne l'établit pas. Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Le requérant étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leboul la somme de 1 100 euros. Dans le cas où M. B, ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, la somme de 1 100 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leboul une somme de 1 100 (mille cent) euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B, ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, la somme de 1 100 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente-rapporteure, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-L. Delamarre L'assesseure la plus ancienne, Th. Renault La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24108711
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2410871_20250123
Données disponibles
- Texte intégral