TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2410871_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête dans son entier. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 21 novembre 1978, déclare être entré en France en 2015 à une date et dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a été mis en possession de deux autorisations provisoires de séjour valables du 19 avril 2021 au 28 octobre 2021, renouvelé au 24 janvier 2022. Le 19 décembre 2023, M. C a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du 22 mars 2024 et librement accessible aux parties, M. A D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 27 juin 2024, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. C, qui a été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux (AVC) de type infarctus cérébelleux pariétal gauche et thalamique droit, dont il conserve d'importantes séquelles, notamment des troubles phasiques, une bicuspidie de la valve aortique et de l'athérome, produit un certificat médical établi le 2 juillet 2024 par un médecin spécialisé en neuropathologie en Egypte, précisant que les médicaments composant son traitement, soit le kardegic, le candesartan et l'atorvastatine, ne sont pas disponibles en Egypte et qu'il n'existe aucun traitement de substitution depuis le mois de juillet 2024. Il produit en outre trois attestations de pharmacies égyptiennes du 20 août, 15 septembre et 10 octobre 2024, sur lesquelles figure, pour chacun des médicaments composant son traitement, la mention " non disponible en Egypte et il n'existe pas de médicament de remplacement ou équivalent ". Toutefois ces documents, qui se bornent à affirmer sans autre élément de preuve l'indisponibilité et le caractère non substituable des médicaments composant le traitement de M. C, sont rédigés en des termes trop imprécis pour contester utilement l'avis du collège des médecins de l'OFII, la dernière attestation étant au demeurant d'origine inconnue, à défaut de tampon de pharmacie lisible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations de l'OFII, que les médicaments prescrits à M. C, ou leur équivalent, sont disponibles auprès de la chaîne de pharmacies Seif au Caire. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2015, se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille, née le 20 novembre 2014 en Egypte, et de son frère en situation régulière. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son frère certifiant qu'il contribue à l'entretien de sa fille qui résiderait à Nancy auprès de sa mère, M. C n'établit pas la présence en France de cette dernière, ni ne démontre entretenir des liens étroits avec elle. En outre, s'il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 36 ans, et où résideraient sa mère et sa fille selon la fiche familiale de référence remise aux services de la préfecture. Du reste, la production d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'ouvrier prenant effet au 3 juin 2023, d'un contrat à durée déterminée pour un emploi à temps partiel d'ouvrier prenant effet au 20 juillet 2023 jusqu'au 31 août 2023, et de trois bulletins de salaire pour les mois de mai, juillet et août 2023, ne saurait révéler une insertion professionnelle pérenne et stable de l'intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté du 19 juillet 2024 n'a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 concernant le refus de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu'exposées précédemment, et compte tenu en outre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 10 octobre 2022 et qu'il n'a pas exécutée, c'est sans méconnaitre les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'interdire à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé É. Fabre Le président-rapporteur, signé T. Trottier La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2410871
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410871_20250408
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2410871_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel