TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2410877_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques l'a mis en demeure de mettre en conformité la construction réalisée 10 boulevard Pourcel au regard des prescriptions du permis de construire délivré le 24 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête au fond est recevable, faute de mention des voies et délais de recours dans la décision en litige ; Sur l'urgence : - l'urgence est présumée eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure, qui implique la démolition de la construction, alors qu'une somme de 25 000 euros lui est réclamée au titre de l'astreinte ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle n'est pas motivée au regard des exigences de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors par ailleurs que la commune ne l'a pas informé de son existence ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisque les travaux réalisés sont couverts par un permis tacite obtenu le 26 janvier 2022 ; - le second motif justifiant l'astreinte est erroné puisque la clôture a été réalisée en exécution du permis de construire initial et n'a pas été modifiée depuis ; - la décision est entachée d'une erreur de droit puisque l'extension en litige est légale et conforme à l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ; - même si l'on ne tenait pas compte du permis de construire modificatif obtenu tacitement, il aurait la possibilité de déposer une demande de régularisation. La procédure a été communiquée à la commune de Plan-de-Cuques qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2410876. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 novembre 2024, qui s'est tenue en présence de M. Alloun, greffier d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Hoffmann, représentant M. B, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, propriétaire d'une parcelle située 10 boulevard Poucel à Plan-de-Cuques, a obtenu, le 24 mai 2021, un permis de construire en vue d'y édifier une maison d'habitation. Le 26 novembre 2021, ainsi qu'il l'atteste par la production d'un récépissé délivré par la commune de Plan-de-Cuques en pièce n°6 jointe à sa requête, il a déposé une demande de permis de construire modificatif tenant à l'ajout d'un étage supplémentaire. En l'absence de décision expresse de la commune, y compris tendant à la production de pièces complémentaires en vue de compléter l'instruction, M. B peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme titulaire au 26 janvier 2022 d'un permis de construire modificatif tacite, en vertu duquel il a fait procéder à la réalisation des travaux modificatifs. 3. En second lieu, il résulte également de l'instruction que la commune a adressé au requérant, le 4 avril 2022, un courrier l'informant de ce que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire initial, sans faire jamais état du permis de construire modificatif tacite obtenu deux mois auparavant. Par arrêté du 2 mai 2022, le maire a pris un arrêté ordonnant l'interruption immédiate des travaux puis, par arrêté du 7 novembre 2023 dont il est demandé la suspension de l'exécution des effets par la présente requête, le maire a mis en demeure le requérant de régulariser les travaux sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard. 4. M. B expose, sans être contredit par la commune de Plan-de-Cuques qui n'a pas présenté de mémoire en défense ni jugé utile de se présenter à l'audience de référé pour y présenter des observations, qu'il n'a pas été destinataire des arrêtés précités, et notamment de l'arrêté du 7 novembre 2023 dont il a appris l'existence après avoir reçu un avis de la trésorerie principale d'Aubagne relatif à un titre de recettes en date du 2 juillet 2024, portant liquidation d'une astreinte d'urbanisme pour un montant de 25 000 euros. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la requête de M. B n'apparaît pas irrecevable rationae temporis. Sur l'urgence : 5. Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme lorsqu'elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet. En l'absence de toute défense de la commune de Plan-de-Cuques, aucune circonstance particulière propre au cas d'espèce n'est donc de nature à renverser la présomption d'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, notamment de l'exposé détaillé des faits présentés par le requérant et des pièces justificatives qu'il produit à l'appui de sa requête, les moyens tirés, en premier lieu de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, puisque les travaux réalisés sont couverts par un permis tacite obtenu le 26 janvier 2022, en deuxième lieu de l'erreur de droit affectant le motif de l'arrêté contesté portant sur l'existence d'une clôture, réalisée en exécution du permis de construire initial et non concernée par le permis de construire modificatif, en troisième lieu de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme s'agissant des limites séparatives et, en dernier lieu, de l'erreur de droit dans la mise en œuvre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme paraissent en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2023. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2023 jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 2 000 euros demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a mis en demeure M. B de mettre en conformité la construction réalisée 10 boulevard Pourcel au regard des prescriptions du permis de construire délivré le 24 mai 2021 est suspendue jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Article 2 : La commune de Plan-de-Cuques versera à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plan-de-Cuques. Copie pour information en sera adressée au trésorier principal d'Aubagne. Fait à Marseille, le 8 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2410877_20241108
TA6927 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2410877_20241108
Données disponibles
- Texte intégral