TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOCitée 1×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2410882_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le contrat de location de la résidence sociale qu’il occupe prend fin le 24 janvier 2025, que ce dernier n’est pas renouvelable et qu’il risque de se retrouver sans logement. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B.... Par un courrier du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en production de pièces, le préfet du Val-de-Marne a produit la décision du 3 octobre 2024 par laquelle M. B... a été reconnu prioritaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation pendant trois mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. B... prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 3 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. D É C I D E : Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 Le magistrat désigné, O. C... Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2410882_20251029
Données disponibles
- Texte intégral