TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2410886_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire enregistré pour M. B le 7 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produite d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 mai 1991, déclare avoir quitté la Tunisie fin 2021 pour rejoindre la Belgique avant d'entrer en France. Par un arrêté du 10 décembre 2024, pris à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie et dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de l'Essonne pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B et les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour prononcer l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'abord, si M. B allègue être entré en France au cours de l'année 2021, il n'établit par aucune pièce la date de son entrée, qu'il ne précise d'ailleurs pas, non plus que la continuité de son séjour depuis lors, en tout état de cause irréguliers, étant observé qu'il n'a entrepris aucune démarche de régularisation. Ensuite, si le requérant soutient que son frère résiderait en France, toutefois il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et ne disposer d'aucune autre attache familiale en France, alors qu'il a résidé 30 ans dans son pays d'origine, la Tunisie. Enfin, si M. B soutient exercer une activité professionnelle stable et verse à ce titre un contrat à durée indéterminée conclu avec la société KM Pro en qualité de technicien, le 23 août 2022, toutefois il ne produit que deux bulletins de salaire, pour les mois de septembre et d'octobre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, tout comme le moyen tiré de l'erreur de droit qui n'est assorti d'aucune précision. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2410886_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel